Régles sur la célébration de mariage et l'union civile au Quebec, mariage-civil-5.jpg

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Les règles sur la célébration de mariage et d’union civile au Quebec – Le mariage ou l’union civile célébré par un greffier ou un greffier adjoint de la Cour supérieure ou dans un palais de justice doit l’être entre 9 h et 16 h 30. Il ne peut être célébré les jours suivants:

1°   les dimanches;
2°   les 1er et 2 janvier;
3°   le Vendredi saint;
4°   le lundi de Pâques;
5°   le 24 juin, jour de la fête nationale;
6°   le 1er juillet, anniversaire de la Confédération;
7°   le premier lundi de septembre, fête du Travail;
8°   le deuxième lundi d’octobre;
9°   les 24, 25, 26 et 31 décembre;
10°   le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire de naissance du Souverain;
11°   tout autre jour fixé par décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces.
Le mariage ou l’union civile célébré par tout autre célébrant compétent suivant l’article 366 du Code civil et ailleurs que dans un palais de justice doit l’être entre 9 h et 22 h et peut l’être à tous les jours, y compris ceux visés au premier alinéa.

A.M. 2152-03, a. 2.

3. Le greffier ou le greffier adjoint de la Cour supérieure peut célébrer un mariage ou une union civile dans un palais de justice ou dans les endroits visés aux articles 4 et 5.
Tout autre célébrant peut célébrer un mariage ou une union civile dans un palais de justice, dans un endroit visé à l’article 4 ou dans tout autre endroit convenu avec les futurs conjoints, lequel doit respecter le caractère solennel de la cérémonie et être aménagé à cette fin.

A.M. 2152-03, a. 3.

4. Si l’un des futurs conjoints est dans l’impossibilité physique de se déplacer, attestée par certificat médical, la cérémonie peut avoir lieu à l’endroit où il se trouve, sur permission du célébrant, pourvu qu’une demande soit faite à ce dernier avant que l’avis de publication ne soit affiché ou au moment de la demande de dispense de publication.

A.M. 2152-03, a. 4; A.M. 3862, a. 2.

5. Si l’un des futurs conjoints est incarcéré dans un établissement de détention ou un pénitencier, la cérémonie peut s’y dérouler, pourvu que demande soit faite au greffier ou au greffier adjoint de la Cour supérieure avant que l’avis de publication ne soit affiché ou au moment de la demande de dispense de publication.

A.M. 2152-03, a. 5; A.M. 3862, a. 3.

6. Le drapeau du Québec doit, si la cérémonie a lieu dans un palais de justice, être arboré dans la salle où cette dernière se déroule.

A.M. 2152-03, a. 6.

7. Le greffier ou le greffier adjoint de la Cour supérieure doit être vêtu d’une toge noire avec complet foncé, chemise blanche et cravate foncée ou d’une toge noire fermée devant, à l’encolure relevée et manches longues. S’il s’agit d’une greffière ou d’une greffière adjointe, elle doit porter une toge noire avec jupe foncée et un chemisier blanc à manches longues ou des vêtements foncés.
Tout autre célébrant est dispensé du port de la toge.

A.M. 2152-03, a. 7.

8. Au moment de la célébration, le célébrant s’adresse aux futurs conjoints dans les termes de la formule prévue à l’annexe III ou à l’annexe IV, selon le cas. Si le célébrant célèbre plus d’un mariage ou plus d’une union civile à la fois, il ne lit qu’une fois la formule appropriée.
La lecture est faite en français ou en anglais au choix des futurs conjoints. Si l’un d’eux ne comprend ni l’une ni l’autre de ces langues, le célébrant demande que les futurs conjoints fournissent, à leurs frais, les services d’un interprète.

A.M. 2152-03, a. 8.

9. Le célébrant reçoit ensuite l’échange de consentements des futurs conjoints de la manière prévue à l’annexe V ou à l’annexe VI, selon le cas.

A.M. 2152-03, a. 9.

10. Le célébrant doit conserver, dans un endroit approprié, une copie du jugement autorisant le mariage d’un mineur, de l’avis de publication du mariage ou de l’union civile, ou de la dispense, le cas échéant, de la déclaration de mariage ou d’union civile, du bulletin de mariage ou d’union civile et de tout autre document ayant servi à attester la véracité des informations fournies par les conjoints.
Si le célébrant n’est pas un greffier ou un greffier adjoint de la Cour supérieure, un notaire, un maire, un membre d’un conseil municipal ou d’arrondissement ou un fonctionnaire municipal, la copie des documents exigée au premier alinéa doit être transmise au directeur de l’état civil au plus tard lors de la transmission de la déclaration de mariage ou d’union civile.
Si le célébrant est un greffier ou un greffier adjoint de la Cour supérieure, un notaire, un maire, un membre d’un conseil municipal ou d’arrondissement ou un fonctionnaire municipal, il doit transmettre une copie du jugement autorisant le mariage d’un mineur au directeur de l’état civil au plus tard lors de la transmission de la déclaration de mariage ou d’union civile.

Les règles sur la célébration de mariage et d’union civile au Quebec.

Le notaire peut célébrer un mariage civil à tout endroit désigné par les futurs conjoints d’un commun accord. Toutefois, cet endroit doit respecter le caractère solennel de l’événement. Ainsi, en choisissant un notaire comme célébrant, les futurs conjoints bénéficient d’un choix plus vaste quant au lieu où se tiendra la cérémonie.

Si le lieu proposé ne convient pas, le célébrant refusera de prêter son concours aux futurs époux. Discutez avec votre notaire de votre choix.

Les règles sur la célébration de mariage et d’union civile au Quebec

Si l’un des futurs conjoints ne peut se déplacer en raison de sa condition physique, attestée par certificat médical, la célébration peut avoir lieu à l’endroit où il se trouve si le célébrant choisi l’accepte.

Le notaire peut célébrer un mariage civil tous les jours entre 9 h et 22 h, y compris les dimanches et les jours fériés. Si la cérémonie est tenue dans un palais de justice, les plages horaire s’étendent du lundi au samedi, de 9 h à 16 h 30 (à l’exclusion des dimanches et des jours fériés).

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