Célébration de Mariage: Le Code civil du Québec

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Célébration de Mariage Civil  – Le Code civil du Québec

 

CHAPITRE PREMIER

DU MARIAGE ET DE SA CÉLÉBRATION

Article 365. Le mariage doit être contracté publiquement devant un célébrant compétent et en présence de deux témoins.

Article 366. Sont des célébrants compétents pour célébrer les mariages, les greffiers et les greffiers-adjoints de la Cour supérieure désignés par le ministre de la Justice, les notaires habilités par la loi à recevoir des actes notariés ainsi que, sur le territoire défini dans son acte de désignation, toute autre personne désignée par le ministre de la Justice, notamment des maires, d’autres membres des conseils municipaux ou des conseils d’arrondissements et des fonctionnaires municipaux.

Le sont aussi les ministres du culte habilités à le faire par la société religieuse à laquelle ils appartiennent, pourvu qu’ils résident au Québec et que le ressort dans lequel ils exercent leur ministère soit situé en tout ou en partie au Québec, que l’existence, les rites et les cérémonies de leur confession aient un caractère permanent, qu’ils célèbrent les mariages dans des lieux conformes à ces rites ou aux règles prescrites par le ministre de la Justice et qu’ils soient autorisés par ce dernier.

Les ministres du culte qui, sans résider au Québec, y demeurent temporairement peuvent aussi être autorisés à y célébrer des mariages pour un temps qu’il appartient au ministre de la Justice de fixer.

Sont également compétentes pour célébrer les mariages sur le territoire défini dans une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk les personnes désignées par le ministre de la Justice et cette communauté.

Article 367. Aucun ministre du culte ne peut être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelque empêchement selon sa religion et sa discipline de la société religieuse à laquelle il appartient.

Article 368. On doit, avant de procéder à la célébration d’un mariage, faire une publication par voie d’affiche apposée, pendant 20 jours avant la date prévue pour la célébration, au lieu où doit être célébré le mariage.

Aucune publication n’est toutefois exigée lorsque les futurs époux sont déjà unis civilement.

Au moment de la publication ou de la demande de dispense, les époux doivent être informés de l’opportunité d’un examen médical prénuptial.

Article 369. La publication de mariage énonce les nom et domicile de chacun des futurs époux, ainsi que la date et le lieu de leur naissance. L’exactitude de ces énonciations est attestée par un témoin majeur.

Article 370. Le célébrant peut, pour un motif sérieux, accorder une dispense de publication.

Article 371. Si le mariage n’est pas célébré dans les trois mois à compter de la vingtième journée de la publication, celle-ci doit être faite de nouveau.

Article 372. Toute personne intéressée peut faire opposition à la célébration d’un mariage entre personnes inhabiles à le contracter.

Le mineur peut s’opposer seul à un mariage; il peut aussi agir seul en défense.

Article 373. Avant de procéder au mariage, le célébrant s’assure de l’identité des futurs époux, ainsi que du respect des conditions de formation du mariage et de l’accomplissement des formalités prescrites par la loi.

Il s’assure en particulier qu’ils sont libres de tout lien de mariage ou d’union civile antérieur, sauf, en ce dernier cas, s’il s’agit des mêmes conjoints et, s’ils sont mineurs, que le titulaire de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur a consenti au mariage.

Article 374. Le célébrant fait lecture aux futurs époux, en présence des témoins, des dispositions des articles 392 à 396.

Il demande à chacun des futurs époux et reçoit d’eux personnellement la déclaration qu’ils veulent se prendre

pour époux. Il les déclare alors unis par le mariage.

Article 375. Le célébrant établit la déclaration de mariage et la transmet sans délai au directeur de l’état civil.

Article 376. Les greffiers et les greffiers-adjoints, les notaires, ainsi que les personnes désignées par le ministre de la Justice procèdent à la célébration du mariage * selon les règles prescrites par ce dernier.

Les greffiers et greffiers-adjoints perçoivent des futurs époux, pour le compte du ministre des Finances, les droits fixés par règlement du gouvernement.

Les notaires et les personnes désignées perçoivent des futurs époux les honoraires convenus avec ceux-ci.

Toutefois, les maires, les autres membres des conseils municipaux ou d’arrondissements et les fonctionnaires municipaux perçoivent des futurs époux, pour le compte de leur municipalité, les droits fixés par règlement de la municipalité; ces droits doivent respecter les minimum et maximum fixés par règlement du gouvernement.

Article 377. Sauf s’il lui a délégué le pouvoir d’accorder les autorisations et les désignations prévues à l’article 366, le ministre de la Justice porte à l’attention du directeur de l’état civil, pour l’inscription ou la radiation des mentions appropriées sur un registre, les autorisations, désignations et révocations qu’il donne ou effectue, ou auxquelles il participe, relativement aux célébrants compétents à célébrer les mariages.

Le secrétaire de l’Ordre des notaires du Québec porte de même à l’attention du directeur de l’état civil, pour les mêmes fins, une liste, qu’il doit maintenir à jour, des notaires compétents à célébrer les mariages en indiquant, pour chacun de ces notaires, la date à laquelle il est ainsi devenu compétent et, le cas échéant, celle à laquelle il cessera de l’être.

En cas d’inhabilité ou de décès d’un célébrant, il appartient à la société religieuse, au greffier de la Cour supérieure ou au secrétaire de l’Ordre des notaires du Québec, selon le cas, d’en aviser le directeur de l’état civil afin qu’il procède aux radiations appropriées sur le registre.

 

Me Leopold Lincà NOTAIRE ET CÉLÉBRANT DE MARIAGE CIVIL À MONTRÉAL AU QUÉBEC

 

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