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Patrimoine Familial – Code civil du Québec

 

 

Patrimoine Familial – Code civil du Québec – SECTION III

DU PATRIMOINE FAMILIAL
§ 1.  — De la constitution du patrimoine

414. Le mariage emporte constitution d’un patrimoine familial formé de certains biens des époux sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens.

1991, c. 64, a. 414.

415. Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l’un ou l’autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite. Le versement de cotisations au titre d’un régime de retraite emporte accumulation de droits au titre de ce régime; il en est de même de la prestation de services reconnus aux termes d’un régime de retraite.

Entrent également dans ce patrimoine, les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de programmes équivalents.
Sont toutefois exclus du patrimoine familial, si la dissolution du mariage résulte du décès, les gains visés au deuxième alinéa ainsi que les droits accumulés au titre d’un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès.
Sont également exclus du patrimoine familial, les biens échus à l’un des époux par succession ou donation avant ou pendant le mariage.

Pour l’application des règles sur le patrimoine familial, est un régime de retraite:

 — le régime régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) ou celui qui serait régi par l’une de ces lois si celle-ci s’appliquait au lieu où l’époux travaille,
 — le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec,
 — le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative,
 — un régime d’épargne-retraite,
 — tout autre instrument d’épargne-retraite, dont un contrat constitutif de rente, dans lequel ont été transférées des sommes provenant de l’un ou l’autre de ces régimes.

1991, c. 64, a. 415; 2002, c. 19, a. 3; 2013, c. 26, a. 128.

§ 2.  — Du partage du patrimoine

416. En cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux ou entre l’époux survivant et les héritiers, selon le cas.

Lorsque le partage a eu lieu à l’occasion de la séparation de corps, il n’y a pas de nouveau partage si, sans qu’il y ait eu reprise volontaire de la vie commune, il y a ultérieurement dissolution ou nullité du mariage; en cas de nouveau partage, la date de reprise de la vie commune remplace celle du mariage pour l’application des règles de la présente section.

1991, c. 64, a. 416.

417. La valeur nette du patrimoine familial est établie selon la valeur des biens qui constituent le patrimoine et des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent à la date du décès de l’époux ou à la date d’introduction de l’instance en vertu de laquelle il est statué sur la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, selon le cas; les biens sont évalués à leur valeur marchande.

Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’un ou l’autre des époux ou de leurs ayants cause, décider que la valeur nette du patrimoine familial sera établie selon la valeur de ces biens et de ces dettes à la date où les époux ont cessé de faire vie commune.

1991, c. 64, a. 417.

 

Patrimoine Familial – Code civil

418. Une fois établie la valeur nette du patrimoine familial, on en déduit la valeur nette, au moment du mariage, du bien que l’un des époux possédait alors et qui fait partie de ce patrimoine; on en déduit de même celle de l’apport, fait par l’un des époux pendant le mariage, pour l’acquisition ou l’amélioration d’un bien de ce patrimoine, lorsque cet apport a été fait à même les biens échus par succession ou donation, ou leur remploi.

On déduit également de cette valeur, dans le premier cas, la plus-value acquise, pendant le mariage, par le bien, dans la même proportion que celle qui existait, au moment du mariage, entre la valeur nette et la valeur brute du bien et, dans le second cas, la plus-value acquise, depuis l’apport, dans la même proportion que celle qui existait, au moment de l’apport, entre la valeur de l’apport et la valeur brute du bien.
Le remploi, pendant le mariage, d’un bien du patrimoine familial possédé lors du mariage donne lieu aux mêmes déductions, compte tenu des adaptations nécessaires.

1991, c. 64, a. 418.

419. L’exécution du partage du patrimoine familial a lieu en numéraire ou par dation en paiement.

Si l’exécution du partage a lieu par dation en paiement, les époux peuvent convenir de transférer la propriété d’autres biens que ceux du patrimoine familial.

1991, c. 64, a. 419.

420. Outre qu’il peut, lors du partage, attribuer certains biens à l’un des époux, le tribunal peut aussi, si cela est nécessaire pour éviter un préjudice, ordonner que l’époux débiteur exécute son obligation par versements échelonnés sur une période qui ne dépasse pas 10 ans.

Il peut, également, ordonner toute autre mesure qu’il estime appropriée pour assurer la bonne exécution du jugement et, notamment, ordonner qu’une sûreté soit conférée à l’une des parties pour garantir l’exécution des obligations de l’époux débiteur.

1991, c. 64, a. 420.

421. Lorsqu’un bien qui faisait partie du patrimoine familial a été aliéné ou diverti dans l’année précédant le décès de l’un des époux ou l’introduction de l’instance en séparation de corps, divorce ou annulation de mariage et que ce bien n’a pas été remplacé, le tribunal peut ordonner qu’un paiement compensatoire soit fait à l’époux à qui aurait profité l’inclusion de ce bien dans le patrimoine familial.

Il en est de même lorsque le bien a été aliéné plus d’un an avant le décès de l’un des époux ou l’introduction de l’instance et que cette aliénation a été faite dans le but de diminuer la part de l’époux à qui aurait profité l’inclusion de ce bien dans le patrimoine familial.

1991, c. 64, a. 421.

422. Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal et, quant aux gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de programmes équivalents, décider qu’il n’y aura aucun partage de ces gains, lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux.

1991, c. 64, a. 422.

423. Les époux ne peuvent renoncer, par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial.

Toutefois, un époux peut, à compter du décès de son conjoint ou du jugement de divorce, de séparation de corps ou de nullité de mariage, y renoncer, en tout ou en partie, par acte notarié en minute; il peut aussi y renoncer, par une déclaration judiciaire dont il est donné acte, dans le cadre d’une instance en divorce, en séparation de corps ou en nullité de mariage.
La renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers. À défaut d’inscription dans un délai d’un an à compter du jour de l’ouverture du droit au partage, l’époux renonçant est réputé avoir accepté.

1991, c. 64, a. 423.

424. La renonciation de l’un des époux, par acte notarié, au partage du patrimoine familial peut être annulée pour cause de lésion ou pour toute autre cause de nullité des contrats.

1991, c. 64, a. 424.

425. Le partage des gains inscrits au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de programmes équivalents est exécuté par l’organisme chargé d’administrer le régime ou le programme, conformément à cette loi ou à la loi applicable à ce programme, sauf si cette dernière ne prévoit aucune règle de partage.

1991, c. 64, a. 425.

426. Le partage des droits accumulés par l’un des époux au titre d’un régime de retraite régi ou établi par une loi est effectué conformément, s’il en existe, aux règles d’évaluation et de dévolution édictées par cette loi ou, s’il n’en existe pas, conformément à celles déterminées par le tribunal saisi de la demande.

Toutefois, le partage de ces droits ne peut en aucun cas avoir pour effet de priver le titulaire original de ces droits de plus de la moitié de la valeur totale des droits qu’il a accumulés avant ou pendant le mariage, ni de conférer au bénéficiaire du droit au partage plus de droits qu’en possède, en vertu de son régime, le titulaire original de ces droits.
Entre les époux ou pour leur bénéfice, et nonobstant toute disposition contraire, ces droits, ainsi que ceux accumulés au titre d’un autre régime de retraite, sont cessibles et saisissables pour le partage du patrimoine familial.

1991, c. 64, a. 426; 2002, c. 19, a. 4.

 

Source: Patrimoine Familial – Code civil du Québec

 

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